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CONDITIONS GENERALES DE VENTE







valeur facturée de la marchandise réservée et des produits retravaillés ou amalgamés à d’autres, et ceci à la date du nouvel 41. Les limitations de responsabilité exposées précédemment ne sont plus valables s’il y a eu préméditation, grave
usinage ou au moment de la confusion engendrée par le mélange des produits. négligence de la part de notre représentant légal ou de l’un de nos collaborateurs dirigeant ou encore en cas de non respect
avéré des clauses fondamentales du contrat commercial. En cas de non respect avéré de notre part des clauses fondamen-
Si nos produits sont assemblés avec d’autres objets dits mobiles pour former un nouveau produit fini ou bien s’ils sont tales du contrat – sauf s’il y a eu acte prémédité ou grave négligence de la part de notre représentant légal ou de l’un de
mélangés à d’autres articles sans qu’aucune différenciation ne soit possible et si le nouveau produit est considéré comme nos collaborateurs dirigeant – notre responsabilité n’est engagée que pour les dommages raisonnablement prévisibles ou
produit principal, notre partenaire commercial nous cède un droit de copropriété calculé de manière équitable et propor- typiquement contractuels.
tionnelle, sous réserve que le produit principal lui appartienne. Notre partenaire est chargé de la bonne tenue de nos biens
propres ou détenus en commun. Au demeurant, les produits nouveaux issus de nouveaux usinages, assemblages ou 42. De plus, la limitation de responsabilité n’est plus valide dans le cas bien précis où, au regard de la loi sur la responsa-
mélanges sont soumis aux mêmes lois que les marchandises réservées. bilité des produits défectueux, une responsabilité existe déjà pour des dommages à la personne ou aux objets concernant
la marchandise livrée présentant un vice et portant sur des objets d’utilisation courante à titre privé. De même, elle n’a
30. En cas de mesures de saisie exécutoire par un tiers concernant la marchandise réservée, sur des créances nous ayant aucune valeur s’il y a eu atteinte à la vie, à la santé ou blessures corporelles et en cas de manquement au niveau de la
été rétrocédées ou sur toute autre forme de cautions, notre partenaire est tenu de nous en informer sans délai et de nous qualité propre garantie, si tant est que cette garantie ait comme objet d’assurer le partenaire contre tout vice, qui ne
transmettre tous les documents nécessaires pour que nous puissions réagir et intervenir immédiatement. Ceci est également concernerait pas directement la marchandise livrée.
valable pour toute autre forme de préjudice à notre encontre, de quelque nature qu’il soit.
43. Dans la mesure où notre responsabilité est limitée ou totalement exclue, cette disposition s’applique également à nos
31. Si la valeur des cautions existantes dépasse globalement celle de nos créances assurées de plus de 20%, nous employés, à nos salariés, à nos collaborateurs, à tous nos représentants légaux ainsi qu’à tous nos agents exécutants quels
sommes tenus à la demande de notre partenaire de libérer les cautions de notre choix dans cet ordre de grandeur. qu’ils soient.
Vices ou Défauts de Fabrication 44. Les réglementations légales sur la charge de la preuve n’en restent cependant pas moins intactes dans leur globalité.

32. La fourniture de marchandise est réalisée exclusivement en conformité aux dispositions techniques conclues dans les Force Majeure
conditions de livraison. Au cas où nous devrions livrer à notre partenaire des produits réalisés d’après des schémas, en
tenant compte de spécifications particulières ou encore par rapport à des modèles-échantillons, c’est notre partenaire qui 45. Force majeure, conflits sociaux, troubles de l’ordre public, mesures gouvernementales, absence de livraisons de la part
assume le risque quant à la fiabilité du produit, à sa destination finale et à l’usage qu’il compte en faire. de nos fournisseurs et tout autre évènement imprévisible, inévitable voire grave, dégagent les parties contractantes de toute
obligation de prestation de service pendant la durée de ces perturbations et tiennent comptent de l’ampleur de leurs effets.
33. Pour les défauts qui résulteraient, soit d’une utilisation non appropriée ou inadéquate du produit, d’un montage défec- Cela est également valable, lorsque ces évènements se produisent à un moment où la partie contractante concernée se
tueux de celui-ci, voire même d’une mise en œuvre par le partenaire commercial ou par un tiers, ou encore d’une usure trouve en retard par rapport à ses obligations, sauf bien entendu si elle est à l’origine de ce retard suite à une négligence
normale, d’un maniement incorrect voire négligent, notre responsabilité n’est aucunement engagée, pas plus que pour les flagrante grave, voire intentionnelle. Les parties contractantes sont tenues, dans la mesure du possible, de se communiquer
conséquences qui pourraient découler des modifications effectuées de façon inappropriée sur le produit sans notre accord mutuellement et sans délai toutes les informations nécessaires afférentes à leur situation et d’adapter leurs engagements
préalable ainsi que pour des travaux de remise en état accomplis par notre partenaire ou par un tiers. Cette clause est respectifs aux nouvelles conditions dues à ces changements et ceci en toute bonne foi et loyauté.
également valable pour les défauts qui affectent seulement de façon infime la valeur ou la fonctionnalité du produit.
Lieu d’Exécution, Tribunal Compétent, Droit Applicable
34. Le délai de prescription pour faire valoir ses droits concernant une réclamation est celui fixé par la loi, si aucun autre
accord n’a été conclu préalablement. 46. Si tant est que rien d’autre n’est mentionné sur la confirmation d’ordre, le lieu d’exécution se trouve être Iserlohn.

35. En cas d’enlèvement de la marchandise ou si un premier test de contrôle a été convenu par les deux parties, toute 47. Pour toute contestation ou litige, même pour les procédures concernant les traites ou les chèques, seul est compétent
réclamation ultérieure est exclue, du fait que le partenaire commercial aurait pu constater une quelconque anomalie lors de le tribunal où est situé notre siège social. Nous sommes même autorisés à assigner notre partenaire en justice auprès
cet enlèvement s’il avait été effectué scrupuleusement. du tribunal de son siège social.

36. Le partenaire est tenu de nous donner la possibilité de constater nous-mêmes l’importance du litige. La marchandise 48. Pour toutes les relations contractuelles, seul est applicable le droit de la République Fédérale d’Allemagne.
litigieuse est à nous retourner sans délai à notre demande ; nous prenons les frais de transport à notre charge, dans la
mesure où la réclamation est justifiée. Si le partenaire commercial n’assume pas ses obligations ou si, sans notre accord, Tout recours à l’Accord des Nations Unies du 11 Avril 1980 relatif aux contrats sur l’achat de marchandise
il procède à des modifications sur une marchandise déclarée litigieuse, il perd ses droits et son éventuelle réclamation (CISG – « Droit d’Emption Viennois ») est totalement exclu.
devient alors obsolète.
CL/12.09.2011
37. Lorsque la réclamation est justifiée et qu’elle nous est aussitôt transmise, nous procédons soit à la remise en état du
produit ou bien à l’échange de celui-ci contre un produit de qualité irréprochable, la décision finale nous revenant.

38. Si nous ne tenons pas nos engagements ou si nous ne respectons pas ceux-ci dans les délais prévus par contrat, notre
partenaire commercial est en droit de nous fixer par écrit une dernière date butoir, nous intimant de les tenir au plus tard
au terme de ce délai. A l’expiration de celui-ci, notre partenaire a la possibilité de nous réclamer une réduction de prix sur
le tarif initial, de dénoncer le contrat commercial ou de procéder lui-même, à nos frais et à nos risques et périls, à la remise
en état rendue impérative du produit ou encore de la faire réaliser par un tiers. Un remboursement est cependant exclu, à
partir du moment où les frais augmentent de façon substantielle suite au déménagement de la marchandise, après livrai-
son, vers un autre lieu, à moins que ce ne soit justifié par des motifs relatifs à l’utilisation normale du produit dans des
conditions bien spécifiques.
39. Les recours légaux dirigés à notre encontre par notre partenaire n’ont raison d’être que dans la mesure où notre
partenaire n’a conclu aucun accord particulier avec son client, qui irait au-delà des recours de garantie légaux pour vices de
la marchandise.
Autres droits, Responsabilité

40. Dans la mesure où dans les paragraphes qui suivent, rien de particulier n’est stipulé dans ce sens, toute autre revendi-
cation réitérée de la part de notre partenaire à notre égard est totalement irrecevable. Ceci concerne tout particulièrement
les demandes de dédommagement pouvant être formulées suite à un manquement au devoir de responsabilisation ou à un
maniement non autorisé. C’est pourquoi notre responsabilité n’est aucunement engagée pour des dommages, qui ne sont
pas directement issus de la marchandise livrée. De même et surtout nous ne sommes nullement responsables des manque
à gagner ou des quelconques préjudices pécuniaires de notre partenaire.

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